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Marché · Location saisonnière

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Location saisonnière

Louer en meublé de tourisme à Cannes : quatre régimes s'appliquent en même temps

Un même logement peut relever d'une déclaration enregistrée au niveau national, d'une autorisation délivrée par la commune, d'une interdiction inscrite dans le titre de propriété et d'une imposition au régime des bénéfices industriels et commerciaux. Aucun de ces quatre régimes ne se déduit des trois autres.

La rédactionPublié le 03/09/2026Mis à jour le 19/09/2026

La question « ai-je le droit de louer mon appartement à la semaine à Cannes ? » n’a pas de réponse unique, et ce n’est pas une facilité de langage. Quatre corps de règles s’appliquent simultanément au même logement, chacun avec sa propre autorité, sa propre procédure et sa propre sanction. Un propriétaire peut être parfaitement en règle avec l’un et en infraction avec un autre.

Ce qu’est un meublé de tourisme, au sens du code

L’article L324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Trois éléments font la qualification : le meublé, l’usage exclusif, et le fait que le locataire n’y établisse pas sa résidence. La durée n’est pas à elle seule déterminante — un séjour au mois peut relever du meublé de tourisme, et une location de trois jours peut relever d’un autre régime.

FormuleCe qui la caractériseRégime principal
Meublé de tourismeLogement entier, clientèle de passage, pas de domiciliationCode du tourisme, art. L324-1-1 et s.
Chambre d’hôtesChambre chez l’habitant, petit-déjeuner et nuitée, présence de l’hôteCode du tourisme, art. L324-3 et s.
Bail mobilitéLocataire en formation, stage, mission ou mutation ; logement meubléLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989, titre Ier ter (art. 25-12 à 25-18)
Location meublée à titre de résidence principaleLe locataire y établit son domicileLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989, titre Ier bis pour le meublé
Résidence de tourismeÉtablissement commercial d’hébergement classé, exploité par un opérateurCode du tourisme, partie réglementaire, classement des résidences de tourisme

Se tromper de case n’est pas neutre : chaque ligne emporte des obligations déclaratives, un régime fiscal et une durée de préavis différents.

Première couche : la déclaration, désormais nationale

Cette couche a changé d’architecture le 20 mai 2026. Dans sa version en vigueur, l’article L324-1-1 du code du tourisme impose à toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme de procéder préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national, opéré par un organisme public unique, qui délivre un numéro de déclaration et transmet les informations à la commune.

L’enregistrement n’est donc plus une faculté que chaque conseil municipal activait par délibération : il est général. Cette bascule achève la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, dont deux décrets du 19 mars 2026 — n° 2026-196 et n° 2026-197 — ont fixé les modalités.

L’état de déploiement du téléservice et la marche à suivre pour un loueur déjà déclaré sous l’ancien régime se vérifient à la date où l’on fait la démarche, auprès de la commune et du service lui-même, pas à la date de lecture d’un article.

Ce qui demeure communal, ce sont les leviers de régulation : l’abaissement du plafond annuel de nuitées applicable aux résidences principales, la décision de soumettre le changement d’usage à autorisation, le plafonnement du nombre d’autorisations temporaires. Il n’existe donc pas de réponse valable pour « la Côte d’Azur » ni même pour « la couronne cannoise » : ces réponses-là sont communales, et la commune voisine peut avoir tranché autrement.

Deuxième couche : l’usage du local

Louer un local d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage au sens des articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation : l’article L631-7 le dit désormais expressément.

La géographie de ce régime a changé le 21 février 2026. L’article 108 de la loi de finances pour 2026 — loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — a substitué au seuil de population qui commandait jusque-là son application une liste de communes, fixée par le décret auquel renvoie le B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts. Et, dans ces communes, le changement d’usage n’est soumis à autorisation préalable que sur décision de l’organe délibérant.

Deux vérifications, donc, et dans cet ordre : la commune figure-t-elle sur cette liste, et son organe délibérant a-t-il pris la décision ? Rien dans le nombre d’habitants ne permet plus de conclure. Une exception traverse tout le régime : lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur, l’article L631-7-1 A écarte l’exigence d’autorisation pour le louer pour de courtes durées — ce qui ne dispense ni de la déclaration ni du respect du plafond annuel.

Cette autorisation est distincte de la déclaration enregistrée. Obtenir un numéro de déclaration ne vaut pas autorisation de changement d’usage, et l’inverse est également vrai.

Troisième couche : le titre et l’immeuble

Le titre de propriété et, dans un immeuble collectif, le document qui régit l’usage des lots peuvent restreindre ou interdire l’activité de location de courte durée. Ce point se vérifie sur pièces auprès du syndic avant toute mise en location : il ne relève ni de la mairie ni du code du tourisme, et une commune qui autorise l’activité ne lève aucune interdiction de cette nature.

Quatrième couche : la fiscalité et la taxe de séjour

Les revenus d’une location meublée sont des bénéfices industriels et commerciaux, jamais des revenus fonciers. Deux régimes coexistent : un régime forfaitaire avec abattement, et un régime réel. Le taux de l’abattement et les plafonds de recettes qui conditionnent l’accès au régime forfaitaire dépendent du classement du meublé et ont été modifiés par plusieurs lois de finances successives, y compris récemment. Ils se lisent dans le code général des impôts en vigueur pour l’année d’imposition concernée, et non dans un tableau recopié.

S’y ajoutent, selon les cas, la cotisation foncière des entreprises, l’affiliation à un régime de sécurité sociale au-delà d’un certain niveau de recettes, et la question de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

La taxe de séjour obéit à une logique encore différente. Elle est instituée par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, son tarif est voté par personne et par nuitée à l’intérieur d’une fourchette fixée par la loi, et les plateformes de réservation en assurent la collecte pour le compte de la collectivité. Le tarif applicable à un logement donné dépend donc de la délibération locale en vigueur, et de son classement éventuel.

Le classement, facultatif mais structurant

Le classement, prévu à l’article L324-1 du code du tourisme, répartit les meublés dans des catégories désignées par un nombre croissant d’étoiles, selon un tableau homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (art. D324-2). Il est demandé volontairement par le loueur auprès d’un organisme accrédité, il est prononcé pour une durée de cinq ans (art. D324-4), et il ne se reconduit pas de lui-même : passé ce terme, il faut une nouvelle demande.

Ses effets vont bien au-delà de la communication : il conditionne le régime fiscal applicable et il influe sur l’assiette de la taxe de séjour.

La performance énergétique, en revanche, ne relève pas du classement. La loi du 19 novembre 2024 a mis fin à l’exemption de diagnostic dont bénéficiaient les meublés de tourisme et subordonne, là où une autorisation de changement d’usage est exigée, sa délivrance à un niveau minimal de performance du logement ; un calendrier distinct vise les meublés déjà loués. Ces échéances se lisent dans le texte, pas dans une synthèse.

Ce que la conformité coûte, et ce que l’irrégularité coûte

Les démarches décrites ci-dessus sont administratives, gratuites pour la plupart, et opposables : une fois faites, elles sécurisent l’activité et la valeur du bien à la revente.

À l’inverse, l’absence de déclaration, la déclaration inexacte, la location au-delà du plafond annuel applicable à une résidence principale et le changement d’usage sans autorisation sont sanctionnés — par des amendes administratives pour certains manquements au code du tourisme, par une amende civile prononcée par le juge pour le changement d’usage irrégulier. La loi du 19 novembre 2024 en a relevé les montants.

Cette amende civile ne se demande pas seulement par la commune : l’autorité organisatrice de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et l’Agence nationale de l’habitat peuvent également assigner. La commune dispose par ailleurs du droit de se faire communiquer par les plateformes le nombre de jours de location d’un logement identifié par son numéro de déclaration. Le contrôle ne repose donc pas sur la dénonciation.

Un point mérite d’être signalé aux vendeurs comme aux acquéreurs : une autorisation de changement d’usage délivrée à titre personnel ne suit pas le bien. Un logement présenté comme « autorisé en location saisonnière » peut donc cesser de l’être le jour de la vente.

Où vérifier

Le régime national figure aux articles L324-1 à L324-2-1 du code du tourisme — dont l’article L324-1-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 mai 2026 — et aux articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dont l’article L631-7 dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026. Les deux se consultent sur Légifrance.

Deux textes commandent ces versions : la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, avec les décrets n° 2026-196 et n° 2026-197 du 19 mars 2026 ; et l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a redéfini le champ d’application du changement d’usage. Le classement et sa durée de cinq ans figurent aux articles D324-2 et D324-4 du code du tourisme.

service-public.gouv.fr publie des fiches pratiques tenues à jour sur la déclaration d’un meublé de tourisme, le classement et la fiscalité de la location meublée, ainsi que les formulaires correspondants.

Le régime local — plafond de nuitées applicable aux résidences principales, mise en œuvre du changement d’usage, règles de compensation, quotas d’autorisations temporaires, tarifs de la taxe de séjour — relève de délibérations du conseil municipal et, pour certaines compétences, de l’intercommunalité. Ces délibérations sont publiées par la collectivité ; elles font foi et elles seules. Aucun seuil local n’est cité dans cette page, faute de pouvoir en indiquer ici la délibération et sa date.

Information générale, arrêtée au 19 septembre 2026. Elle ne constitue ni une consultation ni l’examen d’une situation particulière.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.